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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE: PANORAMA DES DÉCISIONS MARQUANTES RÉCENTES

Plusieurs arrêts récents apportent des précisions sur le régime juridique applicable à la clause de non-concurrence.

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - PANORAMA DES
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  • Renonciation à la clause de non-concurrence

    • Cass. soc., 3 févr. 2021, n°19-16.695 :

    • La renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit être claire, faite par écrit et doit s’effectuer dans les délais et formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail. Si l’employeur ne respecte pas les formalités de renonciation à la clause, il n’est pas délié de ses obligations et doit verser l’indemnité compensatrice de non-concurrence.

    • Ainsi, l’employeur qui renonce à la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais requis, et qui respecte ainsi le contrat de travail, n’a pas à démontrer que le salarié a reçu cette lettre, ou qu’elle lui a été présentée et qu’il en a été avisé.

  • Clause de non-concurrence et transaction

    • Cass. soc., 17 févr. 2021, n°19-20.635 :

    • Lorsqu’une transaction est rédigée en termes généraux la clause de non-concurrence est comprise dans l’objet de cette transaction. Dès lors le salarié ne peut plus revendiquer l’application de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail.

    • L’employeur se trouve ainsi libéré du paiement de la contrepartie financière et le salarié délié de son obligation de non-concurrence.

  • Mise en jeu de la clause de non-concurrence en cas de liquidation judiciaire

    • Cass. soc., 6 janv. 2021, n°19-18.312 :

    • La liquidation judiciaire de l’entreprise intervenant après la rupture du contrat de travail n’affecte pas à elle seule la mise en œuvre de la clause de non-concurrence. En effet l’obligation de non-concurrence prend effet à compter de la rupture du contrat de travail.

    • Le salarié qui n’a pas été délié de son obligation de non-concurrence par son employeur a droit au paiement de l’indemnité compensatrice. Le montant doit être proratisé en fonction de la durée pendant laquelle le salarié a respecté son obligation.

  • Contrepartie financière à la clause de non-concurrence

    • Cass. soc., 21 oct. 2020, n°19618.387 :

    • En présence d’une clause contractuelle ne comportant pas de contrepartie pécuniaire, la Cour de cassation confirme que la contrepartie prévue par la convention collective s’applique de plein droit dès lors que le contrat de travail se réfère à cette convention.

    • L’existence d’une contrepartie conventionnelle peut donc suppléer à la carence du contrat de travail.

    • Était en cause, dans cette affaire, l’article 8-5-1 de la convention collective des cabinets des experts comptables et commissaires aux comptes (SYNTEC) qui autorise la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence et qui prévoit le versement d’une contrepartie financière par l'employeur.

    • Cass. soc., 4 nov. 2020, n°19-12.279 :

    • Le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est librement déterminé par les parties en l’absence de dispositions conventionnelles relatives à celle-ci.

    • Toutefois, il doit être fixé en proportion des contraintes imposées au salarié après la rupture de son contrat de travail. L’indemnité doit être mesurée, ni excessive ni dérisoire, faute de quoi le juge pourra prononcer l’annulation de la clause.

    • Ainsi, la clause de non-concurrence qui fixe une contrepartie financière d’un montant particulièrement élevé au regard des obligations du salarié alors que l’entreprise rencontre d’importantes difficultés financières au moment de sa conclusion est illicite.

    • Cass. soc., 21 oct. 2020, n°18-26.928

    • Le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence doit être identique quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail.

    • La clause qui prévoit une modulation du montant de l'indemnité de non-concurrence en fonction des motifs de rupture n'est pas nulle. Elle est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière.

    • Le salarié reste tenu de respecter l'interdiction de concurrence. Il peut aussi prétendre au versement de l'intégralité de la contrepartie financière.


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