A la suite d’un licenciement, la première interrogation du salarié se porte sur l’administration de la preuve.
En effet, le salarié s’interroge notamment sur les documents qui lui permettront de démontrer la réalité des faits.
La Cour de cassation a déjà rappelé les principes gouvernants l’appropriation par un salarié de courriels professionnels aux fins de contester son licenciement et cela dans le cadre d’un arrêt rendu par la chambre sociale le 31 mars 2015. ( Cass. Soc., 31 mars 2015, n°13-24.410)
A ce titre, il est important de rappeler que le salarié peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise en respectant deux conditions cumulatives :
- S’il en a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions ou avoir eu accès à ces documents dans le cadre normal de son activité ;
- Si les documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur.
Par un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieur au terme de laquelle un salarié ne peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur tout en rappelant que la démonstration du caractère strictement nécessaire de ces documents incombe au salarié ( Cass.soc., 9 novembre 2022, n°21-18.577).
Ainsi, lorsque l’intention du salarié est de préserver des preuves et que ce dernier a eu connaissance des documents de l’entreprise dans le cadre de ses fonctions, le salarié peut valablement produire ces documents à l’appui de sa défense sans s’exposer à des poursuites pénales pour vol.
A l’inverse, un salarié ne saurait produire des documents qui n’ont jamais été mis à sa disposition (Cass. soc. 8 décembre 2015, n°14-17.759) ou qui ne lui ont pas été remis volontairement (Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-19.237).
Comments