top of page

RÉGIME PROBATOIRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Cass.soc., 27 janvier 2021, n°17-31.046 FP-PRI


Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2021, la Cour de cassation met en œuvre sa jurisprudence du 18 mars 2020 relative au mécanisme de preuve partagée applicable en matière de contentieux en paiement d’heures supplémentaires.

La Cour de cassation clarifie notamment la notion « d’éléments suffisamment précis » que le salarié doit apporter dans le débat judiciaire.


Un décompte des horaires de prise de poste et de fin de service est

suffisant, même en l’absence d’indication d’éventuelles pauses méridiennes.


En pratique :

Les articles L.3171-2 et L.3171-3 du Code du travail rappellent qu’il appartient à

l’employeur de contrôler la durée du travail et des repos de ses salariés en établissant les

documents nécessaires.


Il appartient toutefois au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de

produire un certain nombre d’éléments.


C’est sur ce point que la jurisprudence traditionnelle, selon laquelle « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par a production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires

effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses

propres éléments, a été modifiée par l’arrêt rendu le 18 mars 2020.


Il ne s’agit plus désormais pour le salarié « d’étayer sa demande », ce qui pouvait conduire les juges du fond à exiger du salarié la preuve des heures effectuées, mais « de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à ‘employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



_RÉGIME PROBATOIRE DES HEURES SUPPLÉME
.
Download • 158KB

Posts récents

Voir tout
bottom of page