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Rupture de période d’essai et état de santé : attention à la discrimination


La Cour de cassation a rendu, le 25 juin 2025 (Cass. soc., n° 23-17.999), un arrêt important sur la rupture d’une période d’essai prononcée au retour d’arrêt maladie. Elle rappelle que si la période d’essai est par nature précaire, elle ne saurait être rompue pour un motif discriminatoire, en particulier lié à l’état de santé du salarié.


Les faits


Une salariée reprend son poste après un arrêt de travail. Dès le lendemain, l’employeur lui notifie la rupture de sa période d’essai.


Estimant que cette rupture est directement liée à son état de santé, la salariée saisit le conseil de prud’hommes, sollicitant :


  • la nullité de la rupture,

  • le bénéfice de ses droits à la prévoyance,

  • des dommages et intérêts.


Le cadre juridique


  • Articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail : toute rupture du contrat de travail fondée sur l’état de santé est nulle, car constitutive d’une discrimination.


  • Article L. 1231-1 du Code du travail : les règles applicables au licenciement (titre III du livre II) ne s’appliquent pas à la période d’essai.


  • Conséquence : si la rupture de période d’essai est nulle pour discrimination, le salarié ne bénéficie pas de l’indemnité prévue en cas de licenciement nul, mais d’une réparation du préjudice lié à la nullité.


Par ailleurs, la directive 2000/78/CE ne s’applique pas à la discrimination en raison de l’état de santé (elle ne vise que la religion, les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle).


La décision de la Cour de cassation


La cour d’appel avait retenu :


  • que la salariée apportait des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination ;


  • que l’employeur ne démontrait pas que la rupture était justifiée par des motifs objectifs étrangers à toute discrimination.


La Cour de cassation valide ce raisonnement :


➡ La rupture est bien discriminatoire, donc nulle.

➡ La salariée peut prétendre à des dommages et intérêts, dont le montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.


Les enseignements pratiques


  • Pour les employeurs : la liberté de rompre une période d’essai connaît des limites. Une rupture décidée à la suite immédiate d’un arrêt maladie est susceptible d’être qualifiée de discriminatoire, sauf justification objective et documentée.


  • Pour les salariés : en cas de rupture de période d’essai jugée discriminatoire, il est possible d’obtenir réparation, même si l’indemnité spécifique attachée au licenciement nul n’est pas applicable.


Conclusion


Cette décision confirme la protection particulière des salariés contre les discriminations liées à l’état de santé, même en période d’essai, et rappelle aux employeurs la nécessité de motiver objectivement leurs décisions.



 
 
 

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