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Urssaf et contrôle : la Cour de cassation encadre la modification du fondement juridique du redressement

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 septembre 2025, n° 22-22.989


Dans un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière de contrôle Urssaf : l’organisme de recouvrement ne peut pas modifier le fondement juridique d’un redressement après la notification de la lettre d’observations, sauf à violer les droits de la défense de l’entreprise contrôlée.


Cette décision, rendue par la deuxième chambre civile, s’inscrit dans le contentieux récurrent de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) applicable à certaines professions et réaffirme la portée de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.


Les faits


La société [36] a fait l’objet d’un contrôle Urssaf portant sur les années 2012 à 2014. À l’issue de ce contrôle, l’Urssaf lui a adressé deux lettres d’observations datées du 28 octobre 2015, suivies d’une mise en demeure du 28 décembre 2015.


La société a contesté ces redressements, invoquant plusieurs irrégularités, dont la nullité de la procédure de contrôle et la non-application de la déduction forfaitaire spécifique à certaines catégories de salariés (rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, chefs de studio, illustrateurs).


La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 15 septembre 2022, a rejeté ces arguments et confirmé la régularité du contrôle.


La décision de la Cour de cassation


La Cour de cassation rejette d’abord le moyen relatif à la nullité du contrôle. Elle rappelle que la méconnaissance des garanties prévues par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne rend la procédure nulle que si l’irrégularité affecte l’ensemble des chefs de redressement envisagés.


En revanche, elle casse partiellement l’arrêt sur la question de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).


La Haute juridiction rappelle que :


  • l’Urssaf peut, jusqu’à la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement, mais à condition que l’entreprise ait été informée et ait pu présenter ses observations ;


  • après la mise en demeure, le fondement du redressement ne peut plus être modifié.


Or, en l’espèce, la cour d’appel avait admis que l’Urssaf s’était fondée, pour justifier le redressement, sur un motif nouveau — l’absence de preuve de frais professionnels supérieurs à la moyenne — qui n’avait jamais été mentionné dans la lettre d’observations.


La Cour de cassation sanctionne cette méthode : l’Urssaf ne peut invoquer, devant le juge, un motif différent de celui figurant dans la lettre d’observations pour justifier un redressement.


L’arrêt de Versailles est donc cassé sur ce point et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée.


Ce que dit le droit


Article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale :à l’issue du contrôle, les inspecteurs doivent adresser à l’entreprise une lettre d’observations motivée, précisant la période contrôlée, les documents consultés, la nature et le montant des redressements envisagés.


Cette lettre fixe les limites du débat contradictoire. Une fois la mise en demeure notifiée, le fondement juridique ne peut plus être modifié.


Cette exigence découle du principe du respect des droits de la défense et garantit à l’entreprise la possibilité de répondre utilement aux observations de l’Urssaf.


À retenir


  • L’Urssaf ne peut pas fonder un redressement sur un motif qui n’a pas été exposé dans la lettre d’observations.


  • Toute modification du fondement juridique du redressement doit intervenir avant la mise en demeure et dans le respect du contradictoire.


  • À défaut, le redressement est entaché d’irrégularité et encourt la cassation.


Cette décision constitue un rappel clair : la lettre d’observations encadre le contrôle et protège les entreprises contre les changements de motifs en cours de procédure.


En résumé


Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-22.989 :L’Urssaf ne peut pas, après la lettre d’observations, invoquer un motif nouveau pour justifier un redressement.La modification du fondement juridique n’est possible que jusqu’à la mise en demeure et sous réserve du respect du contradictoire.


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