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Discrimination syndicale : le salarié a droit à réparation automatique

Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-21.124


La Cour de cassation a rendu, le 10 septembre 2025, une décision importante en matière de discrimination syndicale.


Elle confirme que le simple constat de la discrimination suffit à ouvrir droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice distinct.


Une précision essentielle pour les employeurs, les délégués du personnel et les salariés syndiqués, souvent confrontés à des situations où la frontière entre exercice du mandat et représailles professionnelles est ténue.


Les faits


M. G., salarié depuis 1995 de la société Kuehne + Nagel Insitu, occupait un poste de cariste et exerçait un mandat de délégué du personnel depuis 2013.


Déclaré inapte en mai 2019, son employeur a demandé l’autorisation de le licencier, laquelle fut refusée par l’inspection du travail.


Après la fin de la période de protection, il fut licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


Estimant que son licenciement résultait d’une discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes et réclamé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.


La décision de la Cour de cassation


La Cour d’appel de Dijon avait reconnu que le salarié avait été victime de discrimination syndicale, mais l’avait débouté de sa demande d’indemnisation, au motif que la reconnaissance du principe suffisait à “réparer” son préjudice moral.


La Cour de cassation censure cette position :« Le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation. » Elle rappelle que les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail imposent une réparation intégrale du préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.Ainsi, la discrimination en elle-même constitue le dommage : le salarié n’a pas à prouver un préjudice supplémentaire.


L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Besançon pour qu’elle fixe le montant des dommages-intérêts dus.


 Ce que dit le droit


- Article L. 2141-5 du Code du travail : il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions (embauche, avancement, rémunération, sanction, licenciement…).


- Article L. 2141-8 : toute mesure contraire est abusive et ouvre droit à dommages-intérêts.- Article L. 1134-5 : les dommages-intérêts doivent réparer l’entier préjudice résultant de la discrimination.En clair, la simple constatation de la discrimination ouvre automatiquement droit à réparation, même en l’absence de preuve d’un préjudice distinct.


 À retenir pour les employeurs


✅ L’exercice d’un mandat syndical ou représentatif ne peut en aucun cas influencer une décision de gestion.


⚠️ Dès lors qu’une discrimination syndicale est reconnue, une indemnisation est automatique.


💡 Il est donc essentiel pour les entreprises de :


  • - motiver objectivement toute décision disciplinaire ou de rupture ;

  • - conserver la trace des critères utilisés pour les promotions ou les sanctions ;

  • - sensibiliser les managers à la neutralité syndicale ;

  • - consulter le CSE ou le service RH en cas de doute.


 En résumé


Le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation intégrale, sans exigence de preuve d’un préjudice distinct. La reconnaissance de la violation ne saurait constituer une réparation suffisante.






 
 
 

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