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LA CONSULTATION DU CSE EN CAS DE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE

Cour de cassation, chambre sociale 8 juin 2022, n°20-22.500


Article inaptitude et reclassement
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Dans un arrêt rendu le 8 juin 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’obligation de consultation du Comité Social et Économique (CSE) en matière de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.


La Cour de Cassation affirme par cet arrêt l’absence d’obligation de consultation des délégués du personnel lorsque l’employeur n’est pas tenu de rechercher un poste de reclassement.


  • La mention expresse de l’avis d’inaptitude du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi exempte l’employeur de son obligation de consultation du CSE.


Pour rappel


  • Les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail imposent à l’employeur une obligation de reprendre le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

  • A ce titre, l’employeur est tenu de recueillir l’avis du comité social et économique ainsi que les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise avant de formuler une proposition de reclassement du salarié. Cette consultation doit intervenir avant la proposition d’un poste de reclassement (Cass.Soc, 16 mars 2016, 14-13.986) ou avant toute décision de licenciement du salarié en cas d’impossibilité de reclassement (Cass.Soc. 3 juillet 2001, 98-43.326)


Quelles sont les obligations de l’employeur ?


L’employeur est tenu d’une obligation de reclassement. Les conséquences du défaut de consultation du CSE avant la proposition de reclassement diffère en ce sens selon la nature de l’inaptitude en cas de licenciement du salarié :


  • inaptitude d’origine non professionnelle : La Cour de cassation a affirmé par un récent arrêt que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement dont celles imposant à l’employeur de consulter le CSE prive le licenciement prononcé d’une cause réelle et sérieuse (Cass.Soc.30 septembre 2020, 19-11.974 PB)

  • Inaptitude d’origine professionnelle : la méconnaissance de l’obligation de consultation du CSE rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et donne le droit au salarié, en cas de non-réintégration dans l’entreprise, à une indemnité ne pouvant être inférieur à six mois de salaire.


Par cette décision, la Cour de Cassation met fin à une divergence d’interprétation de l’obligation de consultation du CSE par les Cour d’Appel et affirme que l’employeur est délié de toute obligation de consultation lorsque l’avis du médecin du travail le délivre de l’obligation de reclassement du salarié par la mention expresse sur l’avis du travail que « que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié ».





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